E-14.2, r. 1 - Règlement sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
10.1. La demande doit également être accompagnée des documents suivants:
1°  le cas échéant, un document qui autorise le représentant de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande à la présenter;
2°  si la personne qui exploite l’établissement en est propriétaire, une copie du titre de propriété ou du compte de taxes municipales pour cet établissement et, si l’établissement est situé dans un immeuble détenu en copropriété divise, une copie des dispositions de la déclaration de copropriété permettant l’exploitation de l’établissement à des fins d’hébergement touristique ou, en l’absence de telles dispositions, l’autorisation du syndicat des copropriétaires à cet effet;
2.1°  si la personne qui exploite l’établissement en est locataire, une copie du contrat de location pour cet établissement et, si ce contrat ne comporte aucune disposition permettant l’exploitation de l’établissement à des fins d’hébergement touristique, l’autorisation du propriétaire à cet effet;
2.2°  s’il s’agit d’un ensemble, une copie des documents visés, le cas échéant, aux paragraphes 2 et 2.1 pour chacun des immeubles et meubles le composant;
3°  une preuve d’assurance responsabilité civile contractée selon les exigences prévues à l’article 11.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour la catégorie établissements de pourvoirie, une copie du permis de pourvoirie.
Les documents visés aux paragraphes 2 à 2.2 n’ont pas à être fournis si l’établissement est situé sur des terres qui font partie du domaine de l’État ou d’une réserve indienne.
D. 1045-2010, a. 7; D. 162-2016, a. 7; D. 1115-2019, a. 5.
10.1. La demande doit également être accompagnée des documents suivants:
1°  le cas échéant, un document qui autorise le représentant de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande à la présenter;
2°  si la personne qui exploite l’établissement en est propriétaire, une copie du titre de propriété ou du compte de taxes municipales pour cet établissement ou, si elle en est locataire, une copie du contrat de location pour cet établissement et, s’il s’agit d’un ensemble, une copie de ces documents pour chacun des immeubles et meubles le composant;
3°  une preuve d’assurance responsabilité civile contractée selon les exigences prévues à l’article 11.1;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  pour la catégorie établissements de pourvoirie, une copie du permis de pourvoirie.
Les documents visés par le paragraphe 2 n’ont pas à être fournis si l’établissement est situé sur des terres qui font partie du domaine de l’État ou d’une réserve indienne.
D. 1045-2010, a. 7; D. 162-2016, a. 7.
10.1. La demande doit également être accompagnée des documents suivants:
1°  le cas échéant, un document qui autorise le représentant de la personne qui exploite l’établissement d’hébergement touristique visé par la demande à la présenter;
2°  si la personne qui exploite l’établissement en est propriétaire, une copie du titre de propriété ou du compte de taxes municipales pour cet établissement ou, si elle en est locataire, une copie du contrat de location pour cet établissement et, s’il s’agit d’un ensemble, une copie de ces documents pour chacun des immeubles et meubles le composant;
3°  une preuve d’assurance responsabilité civile contractée selon les exigences prévues à l’article 11.1;
4°  un certificat du greffier, du secrétaire-trésorier, du secrétaire ou de tout autre fonctionnaire désigné à cette fin par une résolution du conseil d’une municipalité locale, d’un arrondissement ou, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique situé sur un territoire non organisé, d’une municipalité régionale de comté, attestant que l’établissement ne contrevient à aucune réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
5°  pour la catégorie établissements de pourvoirie, une copie du permis de pourvoirie.
Les documents visés par les paragraphes 2 et 4 n’ont pas à être fournis si l’établissement est situé sur des terres qui font partie du domaine de l’État ou d’une réserve indienne.
D. 1045-2010, a. 7.